Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 46-628 du 18 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946, modifié notamment par le décret no 97-344 du 11 avril 1997 ;
Vu l'avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 13 février 2002,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est modifié comme suit :
1o Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu par le paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article , relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces prestations comprennent :
« a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;
« b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.
« Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus. »
2o Au paragraphe 5 :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche. »
b) Au deuxième alinéa, les termes : « depuis au moins trois ans » sont remplacés par les termes : « depuis au moins un an ».
3o Au paragraphe 6 :
a) Après le premier alinéa du point a, est inséré l'alinéa suivant :
« Il est créé au sein du comité de coordination une commission de répartition et de suivi budgétaire composée de treize membres du comité de coordination. Les modalités de la désignation de ces membres et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le règlement du comité de coordination prévu au troisième alinéa ci-dessous. »
b) Au troisième alinéa du point a, les termes : « par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes : « par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget ».
c) Au dernier alinéa du point a, les termes : « dans les vingt jours » sont remplacés par les termes : « au plus tard dans les trente jours » et les termes : « au commissaire du Gouvernement et à un représentant des services, exploitations et entreprises désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité » sont remplacés par les termes : « au commissaire du Gouvernement nommé dans les conditions du point b ci-dessous et au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs des industries électriques et gazières désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur proposition desdites organisations » ; la dernière phrase est complétée par les termes : « pour ces réunions. »
4o Au paragraphe 6, point b :
a) Le premier alinéa est complété ainsi qu'il suit :
« Ces derniers désignent également les agents, appartenant à leurs services, qui peuvent suppléer le commissaire du Gouvernement en cas d'empêchement de ce dernier. »
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il reçoit tous les documents relatifs à ces réunions ainsi que les procès-verbaux des délibérations dans les conditions fixées par le règlement du comité de coordination.
« Il peut suspendre une délibération lorsqu'elle lui paraît contraire à la loi ou aux règlements ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime spécial. Il fait part de ses observations aux autorités de tutelle et au comité de coordination. Le comité de coordination prend une nouvelle délibération qui tient compte de ces observations dans un délai de trente jours. »
5o Les points c et d du paragraphe 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit lors de sa première réunion son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination.
« Elle détermine le taux de la dotation à la réserve de sécurité du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessous et examine les demandes faites dans le cadre de la procédure d'alerte décrite au paragraphe 10, point c, ci-dessous.
« L'assemblée générale examine les bilans du fonds national de gestion technique, du fonds national de gestion administrative et du fonds national de réserves solidaires prévus au paragraphe 9 du présent article .
« Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale selon les dispositions du paragraphe 8 ci-dessous.
« d) La trésorerie du régime complémentaire est constituée par les trois fonds nationaux fixés au paragraphe 9 ci-dessous.
« Les sommes affectées à ces fonds sont versées sur un compte unique ouvert dans un établissement bancaire retenu par le comité de coordination.
« La comptabilité est organisée en subdivisions permettant de suivre les mouvements de crédit et de débit passés au titre de chacun des trois fonds nationaux.
« Le comité de coordination s'informe, chaque jour, auprès de l'établissement bancaire de la situation du compte et doit être en mesure de fournir tout document bancaire retraçant les soldes journaliers du compte à la demande soit des autorités de tutelle, soit du commissaire du Gouvernement mentionné au point b ci-dessus. »
6o Au paragraphe 7 :
a) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par : « Ces prestations sont assurées aux agents en activité, en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. »
b) Au troisième alinéa, la dernière phrase est complétée par : « et par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 4 du présent article . »
c) Au quatrième alinéa, les termes : « à l'agent de contrôle comptable du » sont remplacés par le terme : « au ».
7o Au chapitre IV, le financement du régime complémentaire :
a) Supprimer le sous-titre : « Les ressources ».
b) Au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes : « après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées » sont remplacés par les termes : « après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières ».
c) Après le deuxième alinéa, ajouter l'alinéa suivant :
« Les recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale proviennent des cotisations réparties par le comité de coordination. »
d) Le paragraphe 8 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent s'insérer dans un cadre de cohérence défini par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
« Ces actions sont retracées dans une ligne spécifique du compte national de gestion administrative. »
8o Au paragraphe 9 :
a) Au point a, la dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « dans un établissement bancaire national retenu par le comité de coordination. ».
b) Le cinquième alinéa du point a est remplacé par les dispositions suivantes :
« - des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés par l'établissement bancaire national sur le compte ouvert dans une de ses succursales par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, après autorisation du comité de coordination donnée sur présentation des bordereaux de mise en paiement des affiliés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ; ».
c) Au point b, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est destiné à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale en alimentant les budgets de gestion administrative des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. »
d) Après les deux premières phrases du point b, il est inséré les dispositions suivantes :
« Il peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles une caisse ou le comité de coordination aurait à faire face en cours d'exercice. Le taux de cette dotation précomptée sur l'enveloppe nationale de gestion administrative est fixé chaque année par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans le cadre de la procédure budgétaire.
« Le recours à cette réserve sera autorisé par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sur justificatifs, et après avis du comité de coordination. En fin d'exercice, en cas de non-utilisation, les excédents budgétaires sont affectés au fonds national de réserves solidaires. »
e) L'avant-dernière phrase est supprimée.
f) Dans la dernière phrase, les termes : « par décade » sont supprimés.
g) Au point c, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, les variations imprévues de charges techniques.
« Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise de ce fonds sont décidées par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur proposition du comité de coordination. »
Au troisième alinéa, les termes : « après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises non nationalisées » sont remplacés par les termes : « après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières ».
9o Au paragraphe 10 :
a) Les six premiers alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les budgets de gestion administrative des caisses et du comité de coordination constituent, après agrégation, le budget du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessus.
« L'enveloppe globale des dépenses définie au niveau de chacun de ces budgets a un caractère limitatif.
« a) Procédure d'élaboration des budgets.
« Les principes directeurs selon lesquels doit être établi chacun des budgets des caisses et du comité de coordination sont arrêtés, en application des dispositions du paragraphe 6, point c, du présent article , par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
« Le montant global des charges administratives est défini chaque année par le comité de coordination sur proposition de la commission de répartition et de suivi budgétaire.
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination font, dans ce cadre et chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget de gestion administrative qui est transmis à la commission de répartition et de suivi budgétaire. Les dispositions relatives à la présentation des projets de budgets sont fixées par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et par le règlement du comité de coordination.
« Si, après agrégation, les projets de budgets sont supérieurs au montant global des frais de gestion administrative défini par le comité de coordination, la commission de répartition et de suivi budgétaire, sur délégation de l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, procède aux réductions de dépenses et aux arbitrages nécessaires entre lesdits projets pour être en conformité avec ledit montant global.
« A l'issue de cette procédure, le projet de budget national de gestion administrative est présenté, en équilibre, par la commission de répartition et de suivi budgétaire au comité de coordination. Ce dernier le vote avant le premier jour de l'exercice budgétaire concerné.
« Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Le procès-verbal de la réunion du comité de coordination et le budget voté sont transmis dans les dix jours au commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination et aux autorités de tutelle. Ils sont également adressés au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article .
« Le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination dans le mois qui suit le vote du budget national de gestion administrative. »
b) Après le dernier alinéa du point a, il est inséré : « b) Equilibre financier du régime spécial de sécurité sociale ».
c) Au premier alinéa du point b, les termes : « à l'agent de contrôle comptable » et « au représentant des services, exploitations et entreprises » sont respectivement remplacés par les termes : « au commissaire du Gouvernement » et « au représentant des organisations représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article ».
d) Le deuxième alinéa du point b est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas de carence du comité de coordination au premier jour de l'exercice, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination reçoivent une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, du présent article . »
e) Après le dernier alinéa du point b, sont insérées les dispositions suivantes :
« c) Procédure d'alerte applicable à la gestion administrative.
« Si un risque de dépassement du budget annuel de gestion administrative alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est décelé, le comité de coordination doit alerter la commission de répartition et de suivi budgétaire.
« Cette dernière, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité prévue au paragraphe 9, point b, du présent article . »
10o Au paragraphe 11, à la fin de la troisième phrase, les mots : « et au règlement du comité de coordination » sont supprimés.
11o Les dispositions du paragraphe 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La gestion administrative du régime complémentaire sera l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes choisi par le comité de coordination.
« Les rapports établis par le commissaire aux comptes, accompagnés par les documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion administrative du régime complémentaire, sont communiqués aux gestionnaires, aux fédérations syndicales représentatives au plan national du personnel des industries électriques et gazières, au représentant des organisations représentatives des employeurs et aux autorités de tutelle. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.